15 / Déc

Les CGV-CGU à la lumière du nouveau droit des contrats

L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er Octobre 2016. Celle-ci de nombreuses répercussions sur les CGV-CGU et les contrats « d’adhésion » auxquels elles seront très souvent assimilées.

L’article 1110 nouveau du Code Civil reconnaît expressément la distinction entre les contrat de gré à gré « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties » et les contrats d’adhésion « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Qu’il s’agisse de la vente d’un bien ou d’une prestation de service, la définition de l’article 1110 nouveau de Code civil à vocation à s’appliquer à la très grande majorité des contrats électroniques conclus sur internet et pour lesquels le client est amené à souscrire aux Conditions Générales de vente ou d’utilisation.

Or, cette qualification emporte un régime particulier.

– D’une part, lesdites Conditions Générales doivent être acceptées de manière expresse. En effet, aux termes de l’article 1119 alinéa 1er nouveau du Code civil « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

La sanction du défaut d’acception est l’inopposabilité des CGV-CGU. Il convient donc de se ménager les moyens de preuve de l’acceptation expresse des CGV-CGU par le client ou l’utilisateur.

– D’autre part, en cas d’ambiguïté de ses dispositions, le contrat d’adhésion « doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé » et donc en faveur de celui qui a accepté le contrat (article 1190 nouveau du Code civil). Une solution propre au droit de la consommation est ici étendue.

Aussi, l’usage de termes imprécis ou équivoques est à proscrire. Au contraire, le rédacteur de CGV-CGU leur préférera des termes claires et précis, non sujets à interprétation.

– Surtout, le rattachement des CGV-CGU à la catégorie des contrats d’adhésion est d’autant plus important que le nouvel article 1171 du Code civil a un champs d’application limité aux ces seuls contrats.

Aux termes de cet article, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, les juridictions avaient déjà eu l’occasion de sanctionner des dispositions de CGV-CGU. Ce fût notamment le cas de la cour d’appel de Paris (n°15/08624) qui par un arrêt du 12 février 2016 a qualifié d’abusive la clause attributive de compétence prévue dans les CGU du site Facebook et qui imposait à l’utilisateur, en cas de conflit avec l’exploitant, de saisir une juridiction située dans le comté de Santa Clara en Californie.

Cependant, les contrats concernés étaient uniquement ceux passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Désormais, tous les contrats sont concernés, dès lors qu’ils répondent à la définition du contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Lorsqu’ils rédigent les clauses attributives de compétences ou les clauses de choix de la loi applicable, mais plus généralement s’agissant de l’intégralité des CGV-CGU, les opérateurs économiques doivent donc préserver l’équilibre entre les droits et obligations.

Consentement exprès, clarté, précisions et équilibre entre les droits et obligations de chacun sont les maîtres mots pour que les CGV-CGU continuent de tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites…