29 / Sep

Nouveau rebondissement dans la saga Laguiole

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu une nouvelle décision le 5 avril 2017, apportant des éléments d’appréciation sur l’article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) du n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Gilbert Szajner, un particulier, a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union Laguiole en 2005 par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO).

Parallèlement, la société Française Forge de Laguiole, jouissant d’une renommée internationale, a demandé l’annulation de cette marque sur la base de l’antériorité de sa dénomination sociale.

En 2011, l’EUIPO a fait droit à la demande de la société Laguiole en se fondant sur le risque de confusion qui existait entre la marque et la dénomination sociale. Toutefois, le Tribunal de l’Union a limité cette annulation aux produits de coutellerie et aux couverts. Pour le reste, la marque Laguiole a été maintenue. Le Tribunal a en effet considéré que la société Forge de Laguiole n’exerçait pas d’activités effectives dans le secteur des autres produits et services revendiqués.

La question ainsi posée à la Cour était celle de savoir si la portée de la protection de la dénomination sociale « Laguiole » devait être définie par rapport aux activités énumérées dans les statuts de la société, ou bien par rapport aux activités effectivement exercées par la société.

La Cour a considéré que la dénomination sociale « Laguiole » ne bénéficie d’une protection contre les marques postérieures que pour les « activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts », comme la Cour de Cassation en avait déjà posé les principes dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 08-12.010, Publié au bulletin).

Cette solution est une victoire au parfum de défaite pour la société Forge de Laguiole. Elle s’explique notamment par le fait qu’une dénomination sociale n’est pas couverte par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique.

CJUE, 5 avr. 2017, aff. 598-14

Inès Trabelsi, stagiaire