Dans un jugement du 11 septembre 2025*, le Tribunal judiciaire de Paris est venu préciser les limites de l’usage du nom patronymique d’un créateur ayant cédé ses droits patrimoniaux.
En l’espèce, la société AMS DESIGN avait acquis, à la suite du redressement judiciaire de la société AB LIBELLULE, l’intégralité des actifs corporels et incorporels, dont le nom commercial Aurélie Bidermann, les marques éponymes, les dessins et modèles et les droits patrimoniaux d’auteur attachés aux bijoux de la créatrice, y compris les droits de propriété intellectuelle attachés aux créations de la créatrice éponyme.
Dans un acte séparé, Mme Bidermann avait aussi cédé, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur son nom patronymique et avait autorisé la société AMS DESIGN, notamment, à insérer ce nom dans sa dénomination sociale, à l’utiliser comme nom commercial et enseigne et à déposer ou étendre le champ de protection de toute marque, logo ou nom de domaine incorporant tout ou partie du nom. Elle s’est également engagée à ne pas exploiter son nom seul ou en association dans le cadre de son activité (clause 2-3). Par ailleurs, elle a été engagée par la société cessionnaire comme directrice artistique.
Après son licenciement, Mme Bidermann a fondé une nouvelle société, dont elle devenue présidente et a collaboré avec la société Massimo Dutti dans le cadre de la conception d’une collection capsule de bijoux, intitulée « Curated Pieces », en édition limitée, commercialisée sous la marque Massimo Dutti et mise en avant comme étant conçue par « Mademoiselle Aurélie Bidermann ».
Estimant que cet usage portait atteinte à ses droits, AMS DESIGN a assigné la créatrice, sa société, la société Massimo Dutti et sa filiale en contrefaçon de marque ainsi que pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Le litige soulevait une question délicate qui se pose régulièrement en cas de départ d’un créateur : peut-il encore utiliser son nom patronymique pour signer de nouvelles créations lorsque ce même créateur a cédé ses droits sur son nom, ses marques et ses créations ?
L’article L. 713-6, I, 1° du code de la propriété intellectuelle protège la protection du droit des individus d’utiliser leur nom patronymique dans la vie des affaires, mais à condition que cela soit fait dans le respect des pratiques commerciales éthiques.
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire de Paris considère que l’usage du signe litigieux est effectué en tant que marque et non comme l’expression du droit à la paternité de la créatrice. En effet, il relève que le signe est apposé directement sur les produits, immédiatement à côté de la marque Massimo Dutti, dans une taille comparable et en position d’attaque. Ainsi, au même titre que la marque Massimo Dutti, qui n’est pas le signe dominant qui capterait l’attention des consommateurs (nonobstant sa renommée ou encore sa mise en évidence sur certains supports tels que le site internet, les sacs et les tickets de caisse), l’apposition du signe « Mademoiselle Aurélie Bidermann » ne permet pas davantage de neutraliser le risque de confusion avec la marque AURÉLIE BIDERMANN et traduit, au contraire, la volonté d’identifier et de garantir l’origine des produits, selon une logique de collaboration entre deux signes.
La créatrice et sa société avaient également soutenu que l’usage du signe « Mademoiselle Aurélie Bidermann » ne serait que la signature de l’artiste, expression de son droit à la paternité.
Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument au motif que la clause intitulée « Cession de droits » du contrat de collaboration du 26 juin 2020, qui autorise la société cocontractante à utiliser, reproduire et exploiter, dans le monde entier la « signature écrite du Designer » ne révèle toutefois en soi aucune velléité de cantonner l’usage du nom patronymique de la créatrice à une simple signature.
En tout état de cause, si les dispositions légales invoquées relatives au droit moral de l’auteur reconnaissent à celui-ci le droit au respect de son nom et de son œuvre, la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence ne saurait autoriser l’exercice de ce droit au mépris des droits du titulaire de la marque et des engagements contractuels pris envers celui-ci, a fortiori lorsque la marque, comme au cas d’espèce, a été cédée par la personne qui revendique des droits d’auteur, sauf pour celle-ci à violer son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire.
Le Tribunal en déduit qu’il s’agissait d’un usage du signe en tant que marque, et non de l’exercice du droit moral de paternité. La contrefaçon est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société AMS DESIGN invoquait également des actes de concurrence déloyale tenant à l’imitation de certains de ses modèles de bijoux antérieurs. Le Tribunal écarte toutefois cette qualification, relevant que les caractéristiques invoquées (volumes imposants, tressages, dorures et pierres semi-précieuses) appartiennent au fonds commun de la bijouterie et ne sauraient, en l’absence de risque de confusion, caractériser une faute.
En revanche, le Tribunal retient l’existence d’actes de parasitisme, considérant que la société MASSIMO DUTTI a indûment bénéficié de la notoriété et des investissements marketing réalisés par AMS DESIGN en réutilisant le nom AURÉLIE BIDERMANN.
Il refuse néanmoins toute indemnisation distincte, estimant que le préjudice avait déjà été réparé au titre de la contrefaçon. Cette solution peut susciter des interrogations, dès lors que les économies d’investissements retirées de la contrefaçon n’ont pas été explicitement prises en compte dans l’évaluation du préjudice.
Une décision riche d’enseignements pratiques :
Ce jugement, certes non définitif car susceptible d’appel, rappelle avec force que le droit moral du créateur ne saurait justifier un usage commercial de son nom lorsque celui-ci a été cédé à titre exclusif.
Il est à rapprocher avec l’arrêt rendu par Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 7 mai 2021, n° 19/03808, qui a jugé qu’une créatrice de bijoux, ayant cédé à la société qu’elle avait fondée « le droit patrimonial attaché à ses prénom et nom de famille« , avait contractuellement accepté de ne plus utiliser son nom à des fins commerciales, et ne pouvait plus s’en prévaloir dans le secteur cédé.
Par conséquent, l’usage du patronyme demeure possible, mais uniquement à titre de signature ou de crédit, de manière discrète, proportionnée et conforme aux usages loyaux du commerce.
Il souligne surtout la nécessité lors d’opérations de transferts d’actifs incorporels, tant pour les créateurs que les repreneurs, de préciser avec attention les conditions d’utilisation du nom après une cession, pour éviter tout contentieux ultérieur.
Notre cabinet accompagne les créateurs, les maisons de mode et les entreprises dans l’organisation de leurs cessions de droits, l’encadrement contractuel de l’usage du nom patronymique, ainsi que dans la protection de leurs intérêts face à la contrefaçon, concurrence déloyale et au parasitisme.
*Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 11 septembre 2025, n°21/00963