La société organisatrice du très célèbre événement cycliste a récemment obtenu gain de cause devant la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars* 2025. Cette décision vient préciser les conditions pour qu’une marque puisse être considérée comme étant « une marque de renommée ».
En l’espèce, la société du Tour de France, aux côtés de la société Amaury sport organisation, ont assigné une société titulaire de la marque « Tour de France à la rame », déposée notamment en classe 41, estimant qu’elle portait atteinte à leur propre marque.
Selon les demanderesses, l’existence auprès du grand public d’une autre marque contenant les mots « Tour de France » a pour conséquence de provoquer un risque de dilution de leur marque, en banalisant l’expression « Tour de France » ou en faisant un terme générique, et non une indication d’origine.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2023, avait débouté les demanderesses au motif que la renommée de leur marque n’était établie que pour l’organisation d’épreuves cyclistes et non pour les autre services de la classe 41.
La Cour de cassation a néanmoins cassé et annulé l’arrêt d’appel, jugeant que l’atteinte à la renommée de la marque était caractérisée, en s’appuyant sur la jurisprudence Intel Corporation rendue par la CJUE le 27 novembre 2008, selon laquelle certaines marques jouissent d’une renommée telle qu’elle dépasse le seul public concerné.
Elle reconnaît ainsi que la marque « Tour de France » bénéficie d’une renommée et « d’une intensité si exceptionnelle » qui justifie sa protection au-delà du seul secteur sportif.
Pour cela, la Cour prend en compte le fait que Le Tour de France s’est déroulé tous les ans sans interruption depuis 1903, qu’il est chaque année retransmis sur les chaînes publiques et connaît toujours un fort engouement du public, qu’il est reconnu par une encyclopédie en ligne comme le « troisième événement sportif mondial », et que des études portant sur plusieurs pays dont la France ont évalué à « 92%, 94%, ou 95% » son taux de notoriété.
La marque « Tour de France à la rame » est ainsi jugée susceptible de porter atteinte à la renommée exceptionnelle de la marque « Tour de France », quand bien même elle cible une discipline sportive différente touchant un public distinctif.
Cette affaire est l’occasion de rappeler que les marques bénéficiant d’une renommée exceptionnelle dérogent au principe de spécialité, selon lequel une marque n’est protégée que pour les produits et services désignés dans son enregistrement. En effet, en vertu de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, une marque renommée peut être protégée contre toute reproduction ou imitation non autorisée, y compris pour des produits ou services non similaires, dès lors qu’il en résulte une exploitation injustifiée de sa renommée ou une atteinte à celle-ci.
Cette protection élargie vise à préserver la valeur distinctive et l’image de prestige associées à la marque, en empêchant qu’un tiers ne tire indûment profit de son attractivité ou ne contribue à sa dilution dans l’esprit du public.
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*Cour de cassation, 19 mars 2025, n°RG 23-18.728
Par Théodora Catsara, étudiante en Licence 2 Droit et Histoire de l’art