Dans un jugement du 10 juillet 2025*, le tribunal judiciaire de Paris semble éloigner tout espoir pour les personnes souhaitant reconnaître la protection de leurs droits d’auteurs sur des modèles de stylos classiques.
En l’espèce, la société DH a assigné la société Fluidwriting estimant qu’elle serait à l’origine de contrefaçons de ses stylos, et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur l’absence d’originalité des stylos
L’article L.111-1 du CPI pose le principe selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Une décision du 1er décembre 2011 de la CJUE ajoute que pour que la protection par le droit d’auteur s’applique, il faut que l’originalité de l’œuvre soit caractérisée par un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, et ne soit pas la banale reprise d’un fond commun.
En l’espèce, selon la demanderesse, l’originalité des stylos résulte de la combinaison d’éléments esthétiques propres au corps, au capuchon, au support de pointe, ainsi qu’aux anneaux et au clip, les distinguant des modèles courants. Elle demande donc des dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral causé par la contrefaçon.
La défenderesse affirme au contraire que ces stylos ne sont qu’empreints de banalité et ne sauraient véritablement s’éloigner de l’esthétisme et de la composition des stylos actuellement commercialisés.
Le tribunal judiciaire de Paris donne gain de cause à la société Fluidwriting puisqu’il affirme que la forme des stylos n’est que banale et commune à l’architecture d’un grand nombre de stylos déjà commercialisés, ne traduisant aucun détournement des caractéristiques fonctionnelles du stylo dès lors qu’elle repose sur les nécessités fonctionnelles de l’écriture (un corps permettant de recevoir et de diffuser l’encre du stylo et de saisir l’objet, et de saisir l’objet, un support de pointe, un capuchon pour fermer le stylo; un clip et une agrafe servant à l’accroche du stylo et l’empêchant de rouler…).
Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire
Selon l’article 1240 du Code civil, toute faute causant un dommage oblige à réparation.
La concurrence déloyale sanctionne les comportements contraires à la loyauté professionnelle, tels que le risque de confusion, le dénigrement ou la désorganisation d’une entreprise. Elle exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La jurisprudence admet que la copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une faute, mais qu’une action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée.
En l’espèce, la demanderesse invoque la concurrence déloyale et parasitaire, fondée notamment sur la similitude des stylos créant un risque de confusion.
Le juge, une nouvelle fois, donne gain de cause à la défenderesse et rappelle par sa décision qu’il est plus difficile de reconnaître une concurrence déloyale et parasitaire pour un objet banal si la preuve d’une faute n’est pas rapportée.
Ce jugement rappelle combien il est essentiel d’anticiper les enjeux de protection. Si la forme d’un produit n’atteint pas le seuil d’originalité exigé par le droit d’auteur, d’autres voies demeurent possibles : dépôt de dessins et modèles, d’une marque tridimensionnelle, etc.
Notre cabinet accompagne les créateurs, designers et entreprises dans la protection et la défense de leurs objets, qu’il s’agisse de réaliser des dépôts, d’évaluer leur originalité ou de les représenter dans le cadre d’une action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale et parasitaire.
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Par Lucas Sevestre, stagiaire, étudiant en 3ème année de Licence à Aix-Marseille Université
*TJ Paris, 10 juillet 2025, DH International SAS c. Fluidwriting Limited, n°RG 22/09328 – Décision susceptible d’appel
 
								