23 / Avr

« C’est la MAAF que je préfère » : Absence de contrefaçon pour la reprise d’un refrain pourtant jugé original

Le célèbre slogan « c’est la Maaf qu’elle préfère… » a failli disparaître à la suite d’une action en contrefaçon menée par les détenteurs des droits d’auteurs de la chanson « c’est la ouate » dont il est tiré. Le Tribunal judiciaire de Paris en a décidé autrement…

En 2019, le contrat liant la société d’assurance MAAF avec la société titulaire des droits de la chanson « c’est la ouate », permettant une utilisation et une adaptation à des fins publicitaires de ladite chanson, a pris fin.

La MAAF a alors changé sa campagne publicitaire tout en continuant à utiliser le slogan qui la caractérise aujourd’hui : « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/elle préfère ».

Les auteurs et ayants droit de la chanson « c’est la ouate » ont mis en demeure la MAAF d’avoir à cesser cette utilisation, puis ont assigné cette dernière en contrefaçon de droit d’auteur.

Pour rappel, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit détient sur cette oeuvre dès sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. La condition d’originalité est toutefois nécessaire pour bénéficier d’un droit d’auteur, c’est-à-dire que l’œuvre doit refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur au travers de choix libres et créatifs.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Paris[1], reconnaît le caractère original du refrain « de toutes les matières c’est la ouate qu’elle préfère », et non pas de la chanson dans son entièreté, notamment en étudiant le rythme, les vers, la mélodie ainsi que les rimes qui traduisent la personnalité de leurs auteurs.

Pour autant le Tribunal, rejette l’action en contrefaçon au motif que la mélodie qui accompagnait auparavant le slogan n’avait pas été reprise et que les termes « c’est la … qu’il/elle préfère » ne sont pas suffisants pour établir une violation des droits d’auteur.

Le Tribunal relève ainsi que :

 « n’a pas été reprise la mélodie qui accompagnait précédemment la phrase dont l’utilisation avait été autorisée par les demandeurs, « Efficace et pas chère c’est la MAAF que je préfère …. c’est la MAAF » et que « n’a été conservée que la chute de la phrase, c’est-à-dire le verbe « préférer » conjugué à la première ou à la troisième personne. Cette seule reprise ne peut être considérée comme la contrefaçon de l’expression litigieuse dans sa combinaison originale, dès lors qu’aucune autre des caractéristiques revendiquées n’a été utilisée ».

Le Tribunal rejette également les demandes fondées sur le parasitisme notamment en jugeant que la notoriété du slogan justifie sa reprise au sein de la nouvelle campagne publicitaire de la MAAF dès lors qu’il s’agit de ses propres investissements et non de ceux des auteurs : la MAAF ne saurait « se mettre dans le sillage » de la chanson « c’est la ouate » et le changement d’univers de sa nouvelle campagne au profit d’une parodie de films d’espionnage traduit la recherche d’un nouveau positionnement.

Les chansons originales peuvent être protégées par un droit d’auteur qui permet à leurs auteurs de s’opposer à toute utilisation de ces dernières et notamment à des usages publicitaires à condition de démontrer la matérialité des actes de contrefaçon.

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[1] TJ Paris, 21 janvier 2022, RG n°20/00172

Par Alexandra Rolland, stagiaire