Les CGV-CGU à la lumière du nouveau droit des contrats

L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er Octobre 2016. Celle-ci de nombreuses répercussions sur les CGV-CGU et les contrats « d'adhésion » auxquels elles seront très souvent assimilées.

L’article 1110 nouveau du Code Civil reconnaît expressément la distinction entre les contrat de gré à gré « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties » et les contrats d’adhésion « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Qu’il s’agisse de la vente d’un bien ou d’une prestation de service, la définition de l’article 1110 nouveau de Code civil à vocation à s’appliquer à la très grande majorité des contrats électroniques conclus sur internet et pour lesquels le client est amené à souscrire aux Conditions Générales de vente ou d’utilisation.

Or, cette qualification emporte un régime particulier.

– D’une part, lesdites Conditions Générales doivent être acceptées de manière expresse. En effet, aux termes de l’article 1119 alinéa 1er nouveau du Code civil « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

La sanction du défaut d’acception est l’inopposabilité des CGV-CGU. Il convient donc de se ménager les moyens de preuve de l’acceptation expresse des CGV-CGU par le client ou l’utilisateur.

– D’autre part, en cas d’ambiguïté de ses dispositions, le contrat d’adhésion « doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé » et donc en faveur de celui qui a accepté le contrat (article 1190 nouveau du Code civil). Une solution propre au droit de la consommation est ici étendue.

Aussi, l’usage de termes imprécis ou équivoques est à proscrire. Au contraire, le rédacteur de CGV-CGU leur préférera des termes claires et précis, non sujets à interprétation.

– Surtout, le rattachement des CGV-CGU à la catégorie des contrats d’adhésion est d’autant plus important que le nouvel article 1171 du Code civil a un champs d’application limité aux ces seuls contrats.

Aux termes de cet article, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, les juridictions avaient déjà eu l’occasion de sanctionner des dispositions de CGV-CGU. Ce fût notamment le cas de la cour d’appel de Paris (n°15/08624) qui par un arrêt du 12 février 2016 a qualifié d’abusive la clause attributive de compétence prévue dans les CGU du site Facebook et qui imposait à l’utilisateur, en cas de conflit avec l’exploitant, de saisir une juridiction située dans le comté de Santa Clara en Californie.

Cependant, les contrats concernés étaient uniquement ceux passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Désormais, tous les contrats sont concernés, dès lors qu’ils répondent à la définition du contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Lorsqu’ils rédigent les clauses attributives de compétences ou les clauses de choix de la loi applicable, mais plus généralement s’agissant de l’intégralité des CGV-CGU, les opérateurs économiques doivent donc préserver l’équilibre entre les droits et obligations.

Consentement exprès, clarté, précisions et équilibre entre les droits et obligations de chacun sont les maîtres mots pour que les CGV-CGU continuent de tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites…

 

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Julie Gautier

Avocate collaboratrice

Inscrite au barreau de Marseille depuis 2021, Julie possède un Master 1 en droit des affaires, un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle ainsi qu’un DJCE. Ses expériences au sein de Cabinets d’avocats et d’entreprises comme le Groupe M6 lui permettent de saisir les enjeux complexes de la propriété intellectuelle et d’accompagner les créateurs et entrepreneurs dans leurs besoins en la matière.

Egalement médiatrice, cette compétence enrichit sa pratique du droit pour faciliter le dialogue en cas de conflit et favoriser des solutions amiables et créatives.

Passionnée par la transmission, Julie intervient en tant que chargée d’enseignement au sein du Groupe Mediaschool où elle enseigne le droit du numérique. Elle accompagne aussi régulièrement les étudiants dans leur orientation professionnelle via la plateforme Myjobglasses pour partager son expérience.

En parallèle de son activité, Julie a été membre élue de la Commission du Jeune Barreau de Marseille de 2021 à 2024 et est membre de plusieurs associations, dont :

Julie adore l’artisanat et la culture provençale, et aime participer à la protection de ces domaines. Elle pratique également le yoga et la randonnée, des activités qui renforcent la concentration et la persévérance, des qualités essentielles pour exercer la profession d’avocat.

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