26 / Oct

L’exploitation des créations d’une agence de communication par son client constitutive de parasitisme pour défaut de paiement des prestations

Les contentieux entre une agence de communication et ses clients naissent très souvent des créations qui résultent de la prestation réalisée.

S’il est souvent question de droit d’auteur, une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris vient nous rappeler l’importance des notions de parasitisme et de concurrence déloyale.

En l’espèce, une société a fait appel à une agence de communication parisienne afin de construire, dans un premier temps, l’identité visuelle de sa marque et définir une stratégie de communication et dans un second temps pour concevoir de nouveaux packagings et le suivi de production de son site web.

Constatant que plusieurs factures sont restées impayées par ladite société, l’agence a interrompu sa mission avant d’assigner sa cliente sur le fondement des règles relatives au droit d’auteur et pour parasitisme afin d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.

Dans un jugement du 9 octobre 2020 [1], le Tribunal judiciaire de Paris rejette ses demandes fondées sur le droit d’auteur en rappelant qu’une œuvre ne peut être protégée qu’à la condition d’être originale et doit à ce titre refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Or, s’il constate que les créations litigieuses résultent d’un travail créatif de la part de l’agence, il affirme toutefois que ce travail est légitimement attendu d’un tel professionnel et ne saurait suffire à révéler une empreinte personnelle.

En revanche, il accueille la demande de l’agence fondée sur les actes de parasitisme de sa cliente au motif que les prestations avaient été exploitées alors que plus de la moitié de la rémunération convenue n’avait pas été payée et condamne alors la société à 22.000 euros.

Cette appropriation injustifiée d’une valeur économique caractérise ainsi des actes parasitaires résultant notamment de l’utilisation d’un des logos, réalisé par l’agence, sur toutes les pages du site internet de sa cliente, ainsi que sur les comptes Facebook et Twitter de cette dernière.

Pour rappel, le parasitisme consiste à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements.

Par Julie Gautier, élève avocate

[1] Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch.- 2ème sec, 9 octobre 2020