08 / Juin

Quel droit d’auteur pour les œuvres créées par une intelligence artificielle ?

Les œuvres issues de l’intelligence artificielle (IA) se multiplient si bien que la question de leur protection juridique se pose.

Le rapport « sur les enjeux juridiques et économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle » publié en début d’année par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) nous donne quelques pistes de réflexion sur le sujet. Petit aperçu synthétique…

(« Edmond de Belamy », œuvre du collectif Obvious créée par une IA et vendue plus de 400 000 dollars chez Christie’s en 2018)

Quelle protection?

  •  Par le droit d’auteur : si l’œuvre est originale et résulte de choix libres et créatifs. Les obstacles étant l’absence de création consciente de l’IA, l’absence d’un créateur personne physique et l’absence de choix libres et créatifs. 
  • Par un droit d’auteur « spécial » inspiré du modèle de l’œuvre collective : la création générée par une IA et à la réalisation de laquelle n’a concouru aucune personne physique serait la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. 
  • Par un droit sui generis, inspiré du modèle de droit accordé au producteur de bases de données afin de soutenir et de protéger l’investissement et de permettre à la personne qui prend le risque de créer l’œuvre d’avoir un retour sur investissement.

Quel auteur?

  • Le concepteur de l’IA : il définit le champ dans lequel l’IA va se limiter à exécuter le cadre qu’il a fixé. Il peut s’agir du programmateur de l’algorithme (il pose l’espace de la machine par des règles prédéfinies), l’entraîneur (il corrige l’IA en fonction de ses réactions) ou du « training set » (il sélectionne les données à intégrer dans l’IA afin de lui permettre de comprendre comment appliquer le programme).
  • Le propriétaire de l’IA: le mécanisme de l’accession tirée du droit des biens lui permettrait d’acquérir les accessoires que produit la chose. Solution préférée.
  • L’utilisateur de l’IA: il a la maîtrise physique de l’outil et de l’élection du résultat en tant qu’œuvre ainsi qu’une légitimité financière et technique car il a la garde du programme et divulguera l’œuvre. L’obstacle étant le choix créatif minime.

Quel fondement pour la mise à disposition des œuvres préexistantes ?

  • L’exception au droit d’auteur de la Directive 2019/790 pour tous les usages de l’IA, y compris commerciaux en prévoyant une limitation possible par le contrat et le refus des titulaires.
  • Les licences générales, sur le modèle du contrat général de représentation (article L132-18 CPI).
  • La création d’un droit à la portabilité des données en imposant une clause contractuelle dans les contrats liant les titulaires de droits sur les contenus protégés et l’opérateur ayant obtenu l’autorisation de les exploiter.
  • L’open data : constituer des bases de métadonnées partagées.


Pour plus de précisions
: https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-enjeux-juridiques-et-economiques-de-l-intelligence-artificielle-dans-les-secteurs-de-la-creation-culturelle.

Par Julie Gautier, élève-avocate