20 / Nov

Contrefaçon de logiciels : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle l’obligation de démontrer l’originalité et de produire les codes source !

En France, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur du seul fait de leur création, à la condition qu’ils soient originaux.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, la personne assignée a donc intérêt à développer parmi ses arguments en défense l’absence d’originalité pour faire tomber l’action en contrefaçon… même pour la première fois en appel !

Dans une affaire où le Cabinet Baldassari représentait une Collectivité territoriale accusée d’actes de contrefaçon portant sur un logiciel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a effectivement rappelé que si l’absence d’originalité du logiciel n’avait pas été contestée en première instance, cet argument était toutefois recevable pour la première en appel[1].

Partant, et suivant l’argumentation développée par le Cabinet, elle rappelle également que lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à son créateur d’en rapporter la preuve et que cette originalité ne peut se déduire d’une seule absence d’antériorité, ni du genre de l’œuvre.

En matière de logiciel, la Cour précise que la démonstration de l’originalité, qui se caractérise par la démonstration d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de son auteur, nécessite la production des codes sources du logiciel, leur analyse et éventuellement la comparaison avec les codes sources des autres logiciels déjà existant et assurant les mêmes finalités.

En l’espèce, le seul fait d’avancer que le logiciel résulte de l’apport intellectuel propre de son auteur, « celui-ci ayant conçu ab initio les lignes de programmation, les codes sources et objets », sans produire aucun élément daté permettant de le prouver et surtout sans produire les codes sources, est insuffisant à constater l’originalité du logiciel.

Dans cette affaire, la Cour a également jugé qu’une licence creatives commons ne pouvait être opposable à la Collectivité à défaut pour cette dernière d’avoir été préalablement informée de son existence et d’y avoir consentie.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Marseille avait condamné la Collectivité à 30 000 € de dommages et intérêts.

En appel, le jugement est intégralement infirmé et la demanderesse déboutée de sa demande de contrefaçon.

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Par Julie Gautier, Avocate

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, n°RG 19/07511