22 / Nov

Le CSPLA et l’impression 3D

Longtemps réservée à l’industrie, l’impression 3D a aujourd’hui ouvert ses portes au grand public et devient accessible moyennant un coût certain, à un grand nombre de foyers.

Cette évolution si rapide de la technologie ainsi que l’engouement qui en découle amène à se poser certaines questions en matière juridique notamment en droit d’auteur.

Ce sont ces interrogations qui ont poussé le ministère de la culture et de la communication à interroger le CSPLA. Celui-ci s’est alors penché sur le sujet et a rendu un rapport en Juin 2016 « L’impression 3D et le droit d’auteur : des menaces à prévenir, des opportunités à saisir. »

Il en est ressorti, que les œuvres les touchées par ce phénomène sont les œuvres d’art plastique. Mais l’impression 3D, telle qu’elle est aujourd’hui ne pose pas de véritable problème au niveau de la violation des droits d’auteur et aucune intervention législative n’est pour l’heure nécessaire.

En effet, si elle s’est démocratisée, l’impression 3D reste l’apanage des professionnels, notamment des designers. Seule une faible part des particuliers ont recours à une telle imprimante pour reproduire une œuvre. Il n’est donc à ce jour pas utile de réformer le droit bien qu’il soit toute de même important de surveiller l’évolution de la technologie.

De plus, le rapport précise que si d’aventures les reproductions venaient à poser difficulté, le droit commun de la propriété littéraire et artistique tel qu’il est, permet de sanctionner d’éventuelles contrefaçons. Il est donc nullement indispensable d’en créer un spécifique.

Il est notamment indiqué que les actes de numérisation en 3D, d’impression ou encore de mise en ligne de fichiers représentant une œuvre protégée sont constitutifs d’actes de reproduction ou de représentation sur le fondement du droit commun de la PLA et donc exigent l’autorisation préalable de l’auteur. Comme le dispose le Code de la propriété intellectuelle pour tous ces types d’agissements.

En outre l’auteur conserve son droit moral, ce qui signifie qu’il peut s’opposer à toute altération de son œuvre, qui peut se traduire par une mauvaise qualité de l’imprimante choisie ou une modification du fichier 3D.

La seule question qui poserait plus de difficulté est celle de l’exception au droit exclusif de l’auteur ; la copie privée. Mais une nouvelle fois, cette question semble réglée : la copie privée est possible lorsqu’un particulier réalise une impression sur son matériel propre à partir d’une source licite pour un usage privé.

En revanche, elle devient impossible lorsque le particulier réalise une impression via l’imprimante 3D, appartenant à un service d’impression à distance ou à des espaces de travail collaboratif fablabs.

Malgré ces éléments de réponse, le rapport ne précise pas ce qu’il advient des œuvres d’art qui eux ne bénéficient pas d’exception de copie privée mais qui sont pourtant les plus reproduites, ni de la question de la rémunération lorsque cette dernière s’applique.

Enfin, selon ce rapport les efforts devraient se concentrer sur la responsabilisation des intermédiaires professionnels, comme notamment les plateformes d’échange de ces fichiers qui essaient de limiter leur responsabilité en estimant bénéficier du statut d’hébergeur, issu de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Ou encore des services et logiciels de numérisation 3D et les prestataires d’impression.

Enfin il incite les titulaires des droits à prévoir des mesures techniques de protection, de renforcer l’offre légale pour prévenir efficacement tout risque de contrefaçon ou encore elle préconise un affichage systématique d’un appel pédagogique au respect de la propriété intellectuelle ainsi que la sensibilisation des intermédiaires de ce secteur.

En résumé, le rapport considère qu’en l’état actuel de la législation une intervention législative serait prématurée mais qu’il est toutefois important de rester vigilant face au développement rapide des technologies.

Par Laure Lacoste, stagiaire